INFORMATIONS IMPORTANTES


Une QPC devant le Conseil Constitutionnel

 

Depuis le mois d'octobre le CIRC est partie prenante dans une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) devant le Conseil Constitutionnel, en compagnie de 16 cannactivistes dont ASUD, le GRECC, et NORML. Cette QPC a été introduite par Me HACHET. Vous pouvez accéder à ses observations en téléchargeant le document ci-dessous.

 

Nous vous présentons ici les éléments principaux : 

 

Dans sa rédaction actuelle l’article L.5132-7 du code de la santé publique dispose que :

 

« Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain. »

 

Dans sa rédaction antérieure au 1 juin 2021, l’article L. 5132-7 du code de la santé publique

disposait que :

 

« Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

 

Les présentes observations en intervention soutiennent la non-conformité de l’article L.5132-7 du code de la santé publique dans ces deux versions :

 

- aux articles 34 de la Constitution du 04 octobre 1958 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (méconnaissance par le législateur de l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale) ;

- à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (méconnaissance du principe de nécessité des peines) ;

 

- à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (méconnaissance du principe d’égalité devant la loi).

 

Bien que portant sur le même article, les présentes observations se différencient de la question renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat.

 

Les présentes observations en intervention comprennent des griefs nouveaux au sens de l’alinéa 4 de l’article 6 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

Les présentes observations en intervention s’articulent en deux argumentations :

- Elles interrogent d’une part le renvoi opéré par le législateur au pouvoir réglementaire pour déterminer le cannabis exclu de la qualification de stupéfiants (arrêté du 22 août 1990), ce qui a pour corollaire d’inclure dans la qualification de stupéfiants et le champ de la répression toutes les autres variétés de cannabis (1).

 

- Elles interrogent d’autre part le renvoi opéré par le législateur au pouvoir réglementaire pour intégrer le cannabis et la résine de cannabis parmi les stupéfiants (arrêté du 22 février 1990) alors que l’article 43 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de son décret d’application n°2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis d’une part, et que la résolution du 02 décembre 2020 du Conseil économique et social des Nations Unies (E/CN.7/2020/L.1/Add.9,) d’autre part, ont affecté, en matière de cannabis, la légalité de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (2). (page 8).

 

***

 

c) Sur la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (méconnaissance du principe d’égalité devant la loi) par l’article. (page 29).

 

L. 5132-7 du code de la santé publique L’article 6 de la déclaration de 1789 dispose : “ La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”.

 

Le Conseil constitutionnel a régulièrement précisé les limites de la règle de l’égalité des citoyens et juge de manière constante que “rien ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi” (Cons. const., déc. DC. n° 2006-540, 27 juillet 2006).

 

Concernant spécifiquement le principe d'égalité devant la loi pénale, le Conseil constitutionnel retient que celui-ci ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente (Cons. const., déc. n° 2020-800 DC, 11 mai 2020).

 

Il précise que, toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const., déc. n° 2011-161 QPC, 9 septembre 2011).

 

Ainsi dans cette décision, il a censuré les dispositions qui conduisaient à ce que, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs soient soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Il a retenu que cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi et que, par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques.

 

Il a été exposé précédemment que la matérialité des infractions prévues aux articles 222-34 et suivants du code pénal et celle des infractions prévues à l’article L.5432-2 du code de la santé publique est identique concernant les agissements incriminés qui visent la fabrication, l’importation, l'exportation, le transport, l'offre, la cession, l’acquisition, la détention, l'emploi de manière illicite ou le fait de se faire délivrer ces produits au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance.

 

Dans ces conditions, une différence de traitement entre les auteurs des premières infractions et ceux des secondes ne pourrait être justifiée que par la plus grande dangerosité présentée par les médicaments à base de cannabis par rapport aux médicaments relevant des listes I et II de l’article L.5132-1 du code de la santé publique ou aux médicaments générateurs d’un risque de dépendance.

 

La preuve scientifique d’une plus grande dangerosité n’étant pas rapportée, il n’existe aucun motif fondant cette différence de traitement.

 

Ainsi, on peut se demander si en matière de cannabis, les dispositions de l’article L.5132-7 du code de la santé publique, en ce qu’elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer le régime répressif du cannabis bien que les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, régulièrement ratifiée par la France, ensemble avec l’article 43 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et son décret d’application n°2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis, permettent de soumettre le cannabis à plusieurs régimes répressifs internes concurrents alors même que d’autres produits, plantes ou substances présentant une dangerosité égale ou supérieure au cannabis sont soumises à un régime répressif moins sévère, ne méconnaissent-elles pas les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles 8 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu’elles constituent une violation du principe de la légalité criminelle, mais également dans leur application concrète, une rupture d’égalité devant la loi pénale et une violation du principe de la nécessité des peines ?

 

Par ces motifs

 

Les associations « Auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex-usagers de drogues - A.S.U.D. » ( A.S.U.D.) ; « Fédération des Collectifs d’Information et de Recherche Cannabique » (C.I.R.C.-FEDE) ; « GROUPE de RECHERCHE et d’ETUDES CLINIQUES sur les CANNABINOIDES » (G.R.E.C.C.) ; « National Organisation for the Reform of Marijuana Laws France » (N.O.R.M.L. France) ; Messieurs et mesdames : Anthony DJAFRI, Nicolas FABRE, Alice BOURELLI, Charlène LOURY, Stevens GERVAIS, Sidiki CHERIF, Phillipe MISSANT, Nicolas SYKA, Adrien MAZARD, Salah Eddine BENZOUINA, Jean Francois BONNEFOY, Louis Secula, Laurie COUVIDOU épouse SECULA, concluent à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel : Admettre leur intervention à la présente instance Déclarer contraire à la constitution les dispositions de l’article L.5132-7 du code de la santé publique avec toutes conséquences de droit et effet immédiat, notamment en terme de classement du cannabis et de sa résine.

 

Fait à Bordeaux, le 03/11/2021

 

 

Nicolas Hachet Avocat au Barreau de Bordeaux.

 

observations en intrevention volontaire
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Plusieurs pétitions tournent sur les réseaux, demandant chacune à sa façon que soit reconsidérée la politique française

des drogues :

 

La première, lancée par le FAAAT (Fondation Antonin-Artaud pour une approche alternative de l’addiction et des toxicomanies), est intitulée "Défendons le progrès, la santé et les Droits Humains au Sommet mondial des Drogues #UNGASS". Elle appelle la France à adopter, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de l’ONU sur la question des drogues, une position plus progressiste, à l’égard des usagers notamment. https://www.change.org/p/jean-jacques-urvoas-d%C3%A9fendons-le-progr%C3%A8s-la-sant%C3%A9-et-les-droits-humains-au-sommet-mondial-des-drogues-ungass

 

La deuxième est une initiative de professionnel(le)s de l’addictologie, les Dr Michel Hautefeuille et Emma Wievorka,  dont les prises de position antiprohibitionnistes ne peuvent qu’interroger sur la légitimité de la prohibition. Son titre a le mérite d’être clair : Il faut légaliser les drogues : prohiber tue. https://www.change.org/p/premier-ministre-il-faut-l%C3%A9galiser-les-drogues-prohiber-tue

 

 

La dernière s’inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de l’Appel du 18 Joint que relance la Fédération des CIRCs. Elle appelle à l'abrogation de l'article L3421-4 du Code de la santé publique et la sortie de la prohibition du cannabis avec l’organisation d’états généraux. https://www.change.org/p/appel-du-18-joint-pour-l-abrogation-de-l-article-l3421-4-et-la-sortie-de-la-prohibition-du-cannabis

"Cannabis 40 ans de malentendus" Tome 2 : parution le 9 mai 2014

Le 2e opus de l'ouvrage écrit par Jean-Pierre Galland sera bientôt disponible dans toute bonne librairie qui se respecte et aussi dans la rubrique VPC du site

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