ANNEXES / Les textes de loi

JORF n°0291 du 15 décembre 2016 
texte n° 35 

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route 

NOR: AFSP1636875A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/AFSP1636875A/jo/texte

La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 25 octobre 2016,
Arrêtent :

 

Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage


  • Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.


    Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
    Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.


    I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

     

    1° S'agissant des cannabiniques :


    - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;


    2° S'agissant des amphétaminiques :


    - amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
    - métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
    - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;


    3° S'agissant des cocaïniques :


    - cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;


    4° S'agissant des opiacés :


    - morphine : 10 ng/ml de salive ;
    - 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.


    II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
    1° S'agissant des cannabiniques :


    - acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;


    2° S'agissant des amphétaminiques :


    - amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
    - métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
    - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;


    3° S'agissant des cocaïniques :


    - cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;


    4° S'agissant des opiacés :


    - morphine : 300 ng/ml d'urine.


    Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.

  • Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens


    Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er.


    En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :


    - un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;
    - un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;
    - une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.


    En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend :


    - un tampon de stérilisation sans alcool ;
    - un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
    - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
    - un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.


    En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend :


    - un tampon de stérilisation sans alcool ;
    - deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;
    - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
    - deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.


    La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d'emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou l'agent de police judiciaire.
    Le sang est prélevé par ponction veineuse dans le tube à prélèvement sous vide. Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.


    Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.


    La recherche et la confirmation des produits stupéfiants dans le sang ou dans la salive, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».


    Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants :
    I. - En cas d'analyse salivaire :
    1° S'agissant des cannabiniques :


    - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ;


    2° S'agissant des amphétaminiques :


    - amphétamine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - métamphétamine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (MDEA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;


    3° S'agissant des cocaïniques :


    - cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;


    4° S'agissant des opiacés :


    - 6-mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
    - morphine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent).


    II. - En cas d'analyse sanguine :
    1° S'agissant des cannabiniques :


    - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ;


    2° S'agissant des amphétaminiques :


    - amphétamine : 10 ng/ml de sang ;
    - métamphétamine : 10 ng/ml de sang ;
    - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 10 ng/ml de sang ;
    - 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) : 10 ng/ml de sang ;
    - 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (MDEA) : 10 ng/ml de sang ;


    3° S'agissant des cocaïniques :


    - cocaïne : 10 ng/ml de sang ;
    - benzoylecgonine : 10 ng/ml de sang ;


    4° S'agissant des opiacés :


    - 6-mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de sang ;
    - morphine : 10 ng/ml de sang.


    La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules est effectuée, à la demande du conducteur, en utilisant au moins une technique dite de « chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».


    Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par :
    1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ;
    2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ;
    3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ;
    Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans.


    Les laboratoires mentionnés à l'article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques.
    Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à - 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d'évaluation externe de la qualité.
    Les laboratoires de police scientifique devront faire l'objet d'une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022.
    Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée.

  • Section 3 : Dispositions finales


    L'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé est abrogé.
    Les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna prévues par l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'abrogation de cet arrêté.


    Le directeur général de la santé, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

R. Gelli


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

Article L235-1

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

 

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

 

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

 

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

 

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CODE DE LA ROUTE

Article L235-1

 

Modifié par Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – art. 48 JORF 7 mars 2007

I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

 

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

 

II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

 

III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

 

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

 

Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L235-3

I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

 

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

 

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

 

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

 

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

 

II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

 

Partie règlementaire, Livre II : le conducteur, Titre III : le comportement du conducteur, Chp. 5 : Conduite après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

Article R. 235-3

 

Modifié par D. n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 14

Les épreuves de dépistage prévues par l’article L.235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire.

 

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire.

Section 4 : Dispositions matérielles

Article R235-12

 

Modifié par D. n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 14

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R.235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l’article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.

 

Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les article R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l’article R. 118 du code de procédure pénale.

 

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l’article R. 235 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.

CODE PENAL

Partie législative, Livre I :dispo Gales, Titre III Des peines, Chp II Du régime des peines, Section 1 : dispo Gales, Sous-section 2 des peines applicables en cas de récidive

Paragraphe 1 : Personnes physiques.

Article 132-8

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Article 132-9

 

Créé par Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectifiant JORF 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

 

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé

Article 132-10

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Article 132-11

 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art 4 JORF 13 juin 2003

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.

 

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Sous section 4 : Du prononcé des peines

Article 132-18-1

 

Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 – art 1 JORF 11 août 2007

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

 

1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

 

2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

 

3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

 

4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

 

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

 

Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

 

Article 132-19-1

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

 

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

 

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

 

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

 

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

 

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

 

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

 

1° Violences volontaires ;

 

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

 

3° Agression ou atteinte sexuelle ;

 

4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

 

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

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