« Le cannabis au volant »
SOMMAIRE
I/ Des données statistiques et accidentologiques « inattendues »
A/ Les études anglo-saxonnes et nord américaines
B/ L’étude française
II/ Les modes de détection et leur efficacité
A/ Leur efficacité
B/ Les modes choisis par les autorités françaises…et leur utilité in fine
III/ Un arsenal juridique complet
- Mathieu Ecoiffier, « Mildt: l'obsession anticannabique,
manœuvres à
- AFP, « plusieurs experts, dont le Pr Claude Got, expert en
accidentologie, contestent le lien direct entre consommation
- Anna Benjamin, « Drogues au volant: les tests salivaires ne sont pas fiables » Rue89.com, 22/12/2009
- Pascal Kintz, « Cannabis et détection salivaire », X'pertise Consulting,
Laboratoire ChemTox, Illkirch.
Ce document a été produit par le Collectif d’Information et de Recherches Cannabiques (C.I.R.C.-Lyon, association loi 1901) qui a pour but de collecter, et diffuser toute information ayant trait au cannabis.
Notre travail a consisté à compiler en un seul document des informations essentielles relatives à la conduite sous l’emprise de cannabis. Ce petit abécédaire du fumeur conducteur se veut initiateur d’une ligne de défense utilisable par des juristes ou pour l’information des particuliers. Il dresse un état des lieux de la législation et du regard institutionnel porté sur le cannabis et la conduite.
La France a opté pour une législation répressive vis-à-vis de certaines drogues, dont le cannabis, alors qu’elle autorise la consommation d’autres drogues, tabac et alcool. Elle n’opère pas de distinction selon l’effet dose pour les substances prohibées : seuil au-delà duquel les perceptions et les réactions humaines sont altérées du fait d’un certain niveau de concentration d’une substance dans l’organisme. Ainsi la légalité de l’alcool imposait au Législateur de fixer un seuil (0,5 mg/l de sang) au-delà duquel il est considéré comme dangereux et incompatible avec la conduite automobile. Ce taux d’alcoolémie correspondrait au seuil effet-dose de cette substance selon les études d’accidentologie routière. Il n’en est pas de même pour le cannabis, cette substance étant classée comme stupéfiant, le législateur n’a pas à prendre la peine de fixer un tel seuil. Le moindre métabolite de THC détectée dans votre salive ou votre sang suffit à vous incriminer pour consommation au volant…
Pourtant les données statistiques réunies par des études d’accidentologie (I) viennent ébranler le préalable de la dangerosité du cannabis au volant. Les modes de détections et leur efficacité (II) sont également révélateurs des choix opérés par le Législateur. Enfin ce dernier s’est doté d’un arsenal juridique (III) impressionnant.
I/ Des données statistiques et accidentologiques « inattendues »
A/ Les études anglo-saxonnes et nord américaines
B/ L’étude française
Cette étude fait des constats similaires à ceux des études nord américaines, concernant l’effet dose et la dangerosité accrue en cas de mélange alcool-cannabis. D’un point de vue politique, cette étude n’allant pas dans le sens de ce qui était attendu par ceux qui l’ont diligenté, s’attendant à ce qu’elle prouve une grande dangerosité du cannabis au volant, elle fut donc vite enterrée.
En conséquence, la loi qui punit l’usage du cannabis au volant donne des raisons de douter des motifs réels de son interdiction qui ne serait pas tant la lutte contre la criminalité routière que le contrôle et la répression des usagers de cannabis. On en vient même à douter du bien fondé de la loi sur le cannabis, qui, compte tenu de l’arsenal juridique existant, est finalement toujours plus dangereuse que le cannabis lui-même.
II/ Les modes de détection et leur efficacité
Les différents modes de prélèvement sont : la sueur, la salive, l’urine, le cheveu, et le sang.
A/ Leur efficacité :
Les tests capillaires permettent également de connaître l’historique et le niveau de la consommation de toutes substances. Plus les cheveux sont longs plus on peut remonter loin dans le temps pour détecter une consommation de cannabis. Il faut des analyses très performantes pour détecter les substances, en effet les cheveux n’en contiennent qu’une faible concentration. C’est un mode peu pratique, coûteux et peu utilisé, les tests urinaires et salivaires lui sont préférés.
Les tests de sueurs ont été mis en œuvre en Grande Bretagne dans les années 90 ; pourtant ce mode de détection n’est efficace seulement sur une courte durée mais permettent par contre de détecter le consommateur qui a fumé juste avant de prendre le volant et qui est donc objectivement sous l’effet du cannabis. De plus ce mode de prélèvement est peu invasif.
Les tests salivaires permettent de détecter une consommation sur une plus longue durée, de 4 à 6 heures. Cependant ils sont relativement peu fiables, car ils peuvent être faussés par l’ingestion de boissons ou d’aliments entre la dernière consommation et le test. Ils doivent être confirmés par les tests sanguins.
Les tests sanguins sont idéaux pour la détection du THC car le sang en contient une grande concentration,
cependant ces traces disparaissent assez vite, de l’ordre de quelques heures (3 heures max). Ces tests ne permettent donc pas de détecter une consommation
lointaine dans le temps. Ils suivent systématiquement un test salivaire positif. Contrairement aux tests salivaires, leur fiabilité peut très difficilement
être mise en défaut.
B/ Les modes choisis par les autorités françaises…et leur utilité in fine.
En optant pour les tests salivaires, la France permet aux policiers et aux gendarmes, sans l’appui de médecins, de contrôler massivement car aisément les automobilistes en se basant sur un faisceau de présomptions très subjectif, c'est-à-dire les représentations qu’ont les policiers et les gendarmes des fumeurs de haschisch ou des usagers de drogues. Les jeunes sont les plus visés par ces contrôles, notamment ceux issus des différents flux migratoires avec l’Afrique. Cependant, la fiabilité totale des tests salivaires reste encore à prouver. Les résultats doivent être confirmés par des tests sanguins qui sont les seuls à être fiables. Et le test sanguin est mis en œuvre systématiquement si le test salivaire est positif, mais parfois aussi s’il est négatif et sans doute plus fréquemment qu’on ne l’imagine. L’instauration de ces tests salivaires permet donc aux forces de l’ordre d’arrêter n’importe qui suspecté, d’après son apparence, d’avoir fait usage de stupéfiants au volant ou tout simplement de faire usage de stupéfiants, et de le soumettre à un test salivaire. Mêmes si ce test est négatif la police peut procéder à une mise en garde à vue (jusqu’à 96 h, loi de 1970…inchangé depuis…), ficher l’automobiliste et vérifier ses présomptions en faisant procéder à un test sanguin. Si celui-ci s’avère une fois de plus négatif rien ne l’empêchera de faire procéder à un test urinaire, ordonné sous contrôle médical (mais comment s’y soustraire ?), qui pourrait révéler une consommation plus ancienne…Jusqu’à 1 mois, et poursuivre le contrevenant non pour usage au volant mais pour usage. Les tests capillaires sont également très probants et permettent aussi une traçabilité de la consommation au moins identique aux tests urinaires, mais ils sont moins utilisés en France. Peu de cas sont rapportés à notre connaissance. Dans le cadre d’une procédure judiciaire les tests urinaires peuvent montrer de façon claire l’ancienneté de la consommation et entrainer l’octroi de peines plus lourdes.
En définitive, le « testing » salivaire permet aux autorités d’imposer aux automobilistes non pas un test, mais une batterie de tests non parce qu’ils sont suspectés d’en avoir consommé avant de conduire mais surtout parce qu’ils sont suspectés d’être des consommateurs tout court ! Les tests salivaires sont un prétexte supplémentaire pour contrôler, arrêter, tester, les consommateurs de cannabis afin de les poursuivre par tous les moyens ! Les interpellations liées au délit de faciès se sont généralisées…Et permettent paradoxalement à ceux qui n’ont pas la tête de l’emploi de passer au travers : plus de 35 ans, blancs, cheveux courts, BCBG… Cela accentue l’arbitraire existant, sans véritable contrôle sanitaire ou juridique.
III/ Un arsenal juridique complet
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Délits |
Peine maximale encourue |
Texte |
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Conduite sous l’influence de stupéfiants dont le cannabis |
2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende |
Code la route art. L. 235-1, L. 235-2, L. 235-3 |
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Circonstances aggravantes : Sous influence de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique Consommation de stupéfiants en cas d’homicide involontaire |
3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Code de la route, art. L. 235-1 Code pénal art. 221-6-1 |
Les agents de police judiciaire font procéder à des contrôles en cas d’implication dans un accident mortel, ainsi qu’en cas d’implication dans un accident ayant causé un dommage corporel lorsqu’il existe une ou plusieurs raison plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Enfin dans le cas d’un banal accident de la circulation, de présomption de commission d’une des infractions punies par le Code de la route, ou d’un simple contrôle lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiant.
En définissant si largement le champ d’application de ces contrôles, la loi donne une grande liberté d’appréciation aux autorités de police dans l’opportunité des contrôles, et ainsi laisse s’introduire dans l’application de la loi une part d’arbitraire. Cela entraîne également des possibilités de dérives discriminatoires telles qu’elles sont déjà dénoncées dans le cadre des contrôles d’identité.
Le fait de ne pas vouloir se soumettre au contrôle est puni de la même peine que l’infraction pour la constitution de laquelle le prélèvement était requis. En effet, le fait de ne pas se soumettre au contrôle laisse entendre : d’une part que l’infraction a bien été commise, et d’autre part que le conducteur laisse à la juridiction le soin d’apprécier sa culpabilité dans la mesure où il ne lui donne pas la possibilité de vérifier la constitution de l’infraction.
Si l’on ajoute à ces dispositions, les dispositions générales du Code pénal relatives à la récidive légale qui double des peines maximales encourues et la loi sur les « peines plancher », l’arsenal législatif est pour le moins chargé au regard des éléments sociologiques que nous avons abordés plus tôt dans ce document.
Rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, version abrégée « Le
cannabis », Les presses universitaires de Montréal, 2002.
OFDT/CEESAR, INRETS, Groupe SAM, Etude SAM « Stupéfiants et
accidents mortels de la circulation routière » Eléments de conclusions, octobre 2005.
Article L235-1
Modifié par Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – art. 48 JORF 7
mars 2007
I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse
sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le
sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées
à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal
de points du permis de conduire.
Article L235-2
Modifié par Loi
n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 35 JORF 13 juin 2003
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou
tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des
infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité
ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les
subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et
biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L235-3
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-4
Créé par Loi
2003-87 2003-02-03 art. 1 2° JORF 4 février 2003
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues
aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les
dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application
des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de
l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus.
Partie règlementaire, Livre II : le conducteur, Titre III : le
comportement du conducteur, Chp. 5 : Conduite après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Article R. 235-3
Modifié par D. n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 14
Les épreuves de dépistage prévues par l’article L.235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant
en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet
effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire.
Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-12
Modifié par D. n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 14
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et
biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R.235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale.
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l’article R. 235-6 que des
dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement
et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les article R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au
dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10°
et 11° de l’article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l’article R. 235 sont fixés
par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
Partie législative, Livre I :dispo Gales, Titre III Des peines, Chp II Du régime des peines, Section
1 : dispo Gales, Sous-section 2 des peines applicables en cas de récidive
Article 132-8
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le
maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention
criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Article 132-9
Créé par Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectifiant
JORF 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même
peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une
peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Article 132-10
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive,
le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Article 132-11
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art 4 JORF 13 juin
2003
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une
contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention,
le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive
est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-18-1
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 – art 1 JORF 11 août
2007
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être
inférieure aux seuils suivants :
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de
l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure
à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Article 132-19-1
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une
peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion
présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive
légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure
aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende
et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
Mildt: l'obsession anticannabique
Manoeuvres à la Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie.
Par Matthieu ECOIFFIER
samedi 17 juin 2006
«Sur la route le cannabis fait 230 morts par an.» Personne n'aura échappé,
depuis le 27 mai, aux spots radio et aux affiches de la campagne concoctée par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt)
et la sécurité routière. Certes fumette et conduite sont totalement incompatibles. Mais dépenser plus de 800 000 euros pour sauver les jeunes fumeurs de
joint, était-ce vraiment la priorité ? Le cannabis fait dix fois moins de morts sur la route que l'alcool. Sur son forum, les internautes sont critiques : «J'ai
été choqué. C'est une honte surtout quand l'alcool est responsable de pire.» «Je parie qu'il y a cent fois plus d'accidents dus au Xanax et à des antidépresseurs,
mais où sont les chiffres ?» «Un vieux au volant, c'est plus dangereux qu'un "fonsdé" [défoncé]», peut-on lire. Cette campagne, «une première mondiale» selon ses organisateurs, illustre le zèle anticannabis de la Mildt et de son président, Didier Jayle. «C'est
lui qui a fait bosser la Mildt à 70 % sur la diabolisation du cannabis. Son discours prépare à l'évolution défendue par Sarkozy : des contraventions contre
l'usager "visible", c'est-à-dire le jeune à capuche», dénonce Eric Labbé, chargé des drogues à Act Up. D'où vient cette focalisation ? «Le
fils de sa plus proche collaboratrice a eu de graves problèmes avec le shit. Ça a beaucoup joué dans sa perception», explique un de ses collègues. «Et
puis c'est plus facile, il n'y a pas de lobby des cannabiculteurs, contrairement aux viticulteurs.»
Caricature. «C'est le mythe
cannabis que l'on veut attaquer», martèle Didier Jayle. C'était déjà l'ambition de la campagne «Le cannabis, une réalité», en mars 2005. Dans la
brochure, le «Dr Jayle» prodiguait lui-même ses conseils sur les dangers du cannabis au volant : un exploit pour un dermatologue ! Qu'importe que les spots
caricaturaux (en gros : «Tu fumes un joint, puis deux, tu ne fous plus rien à l'école, tu n'as plus d'amis et tu vomis.») fassent franchement rigoler les
jeunes. Et alarment surtout leurs parents. Ces initiatives auront toutefois eu le mérite de faire connaître au grand public un réseau de 240 «consultations
cannabis» destinées aux jeunes ayant une consommation problématique.
Didier Jayle répète à l'envie «qu'il ne faut pas diaboliser ou faire peur».
Mais il met systématiquement en avant les informations les plus angoissantes : la corrélation éventuelle entre cannabis et schizophrénie, le goudron cancérigène
du joint, le taux de THC en croissance «exponentielle». Et des jeunes de plus en plus réguliers dans leur consommation : à 17 ans, un garçon sur six fume
du cannabis au moins dix fois par mois. De quoi alimenter tous les fantasmes.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=391050
© Libération
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Selon l'AFP, plusieurs experts, dont le Pr Claude Got, expert en
accidentologie, contestent le lien direct entre consommation de cannabis et
accident de la route et mettent en cause des études allant dans le sens
contraire.
Source : urgence.com
Professeur honoraire d'anatomie pathologique, Claude Got, dénonce notamment comme "pseudo-scientifiques" des travaux,
non encore publiés, du toxicologue Patrick Mura. Ces études sont à l'origine d'un texte présenté par le député (UMP) Richard Dell'Agnola pour créer un délit
de conduite sous l'empire de stupéfiants et adopté le 8 octobre en première lecture. Lors d'un colloque sur le cannabis, la semaine dernière à l'Assemblée
nationale, le garde des Sceaux Dominique Perben a indiqué de son côté que ce texte se fondait "sur des études menées à l'étranger ainsi que sur une
étude française menée entre 2000 et 2001 qui a révélé que la fréquence des accidents était multipliée par 2,5 pour les conducteurs de moins de 27 ans
ayant consommé du cannabis".
Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire "Auto Plus", Claude Got assure de son côté que "sur les huit études épidémiologiques menées dans
le monde sur le sujet, une seule a pu mettre en évidence un lien entre consommation de cannabis et risque routier". Encore cette étude présentait-elle
une marge d'approximation importante en raison d'effectifs faibles", ajoute-t-il. Selon lui, "la seule étude effectuée en France n'a révélé aucun
sur-risque d'accident pour le cannabis seul". L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a également publié une expertise
soulignant que "malgré la présomption de dangerosité du cannabis sur le comportement de conduite, il est encore aujourd'hui impossible d'affirmer, faute
d'études épidémiologiques fiables, l'existence d'un lien causal entre usage du cannabis et accident de la circulation".
L'INSERM estime en outre que "les modifications comportementales négatives n'apparaissent généralement significatives que pour des doses élevées de
cannabis". De son côté, le Groupe de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) au Conseil
de l'Europe estime dans son rapport 2002 que "concernant les doses et/ou les concentrations de substances (illicites ou médicamenteuses) dans le sang que
l'on associe à une norme de conduite admissible ou i
Enfin une chercheuse, Berthe Biecheler-Frétel, de l'institut national de recherches sur les transports et leur sécurité (INRETS) note que "de nombreux
auteurs n'ont pas réussi à démontrer, à l'aide d'études épidémiologiques, l'existence d'une corrélation entre usage de cannabis seul et accidents à l'échelle
d'une population".
L'étude originale sur le site du British Medical Journal:
http://bmj.bmjjournals.com
Lien direct vers l'article en PDF (anglais) :
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/bmj.38267.664086.63v1?ehom
Published on Rue89 (http://www.rue89.com)
« Drogues au volant: les tests salivaires ne sont pas fiables »
By Anna Benjamin
Created 12/22/2009 - 18:57
Le magazine Auto-Plus repris ce matin par Europe 1 [1] démontre, chiffres à l'appui, que les tests salivaires anti-drogues
Rapid Stat, effectués sur près de 100 000 personnes à ce jour, ne sont en réalité pas fiables. Selon les chiffres de la gendarmerie, 12 à 15% des
personnes ont été contrôlées positives alors qu'elles n'avaient consommé aucune drogue. Elles se sont vues confisquer leur voiture et leur permis trois à
cinq jours en attendant les résultats du test sanguin, seul moyen d'évaluer la quantité de drogues dans l'organisme. En cause : la mauvaise lecture par
les forces de l'ordre de la barrette révélatrice.
Le 31 août 2008 Michelle Alliot-Marie annonçait en grande pompe à Antibes que 52 000 tests anti-drogues
allaient être distribués. A l'époque elle vantait leur qualité :
« Je crois qu'il s'agit là de tests particulièrement efficaces. Ils permettent de rechercher des traces
de cocaïne, héroïne, cannabis, amphétamines et ecstasy. Si un trait horizontal rouge se dessine en face d'un des types de drogue recherchés, le contrôle
est négatif. Si la surface reste blanche, le contrôle est positif : il y a eu consommation de drogues. » Visiblement, l'ancienne ministre de l'Intérieur
s'est quelque peu avancée. Mais il fallait aller vite. Marquer les esprits. Lors de son élection, Nicolas Sarkozy avait fait de la baisse du nombre de morts
sur la route son cheval de bataille.
Des tests qu'on savait peu fiables et chers
Mais le manque de fiabilité de ces tests avait été démontré avant l'opération. Patrick Mura, président
de la Commission des conduites addictives au Centre hospitalier des universités de Poitiers, expliquait au Post [2] :
« C'est encore trop tôt, il faudrait que ces tests soient deux à trois fois plus sensibles. »
Par ailleurs, ces tests ratés coûtent cher à l'Etat. Le budget de cette opération est estimé à 4 millions
d'euros sur trois ans.
L'augmentation du nombre de morts sur la route et des condamnations
« Depuis le début de l'année, 3 967 personnes ont trouvé la mort, soit 54 personnes de plus qu'au cours
des onze premiers mois de l'année 2008. »
Dans le même temps les chiffres des condamnations pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ont bondi. Selon le JDD, elles sont passées
de 6 589 en 2008 à 15 521 pour les dix premiers mois de 2009 [5].
Si vous ne faites pas confiance aux tests anti-drogues du gouvernement, vous pouvez toujours vous en procurer un vous même
sur Internet [6] pour la modique somme de 16 euros. Car en cas de refus de se soumettre à un test salivaire, la sanction est la même que pour
conduite après usage de stupéfiant, deux ans de prison et 4 500 euros d'amende.
[1] http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts/Actu/Journal/Journal-de-08h00-du-22-12-09
[2] http://www.lepost.fr/article/2008/08/11/1241790_les-tests-salivaires-antidrogue-sont-ils-fiables.html
[3] http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/cannabis/consequ_fr.html
[4] http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=3250
[5] http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Drogues-au-volant-L-explosion-des-chiffres-159468/
[6] http://www.testdrogue.fr/tests-salivaires/14-test-salivaire-multi-drogues.html
[7] http://www.rue89.com/droguesnews/2009/11/17/les-scientifiques-bougent-sur-le-cannabis-et-trebuchent-parfois
[8] http://www.rue89.com/droguesnews/2009/06/21/cannabis-la-securite-routiere-oui-la-repression-aveugle-non
[9] http://www.rue89.com/droguesnews/le-cannabis-en-france-plus-de-repression-et-de-fumeurs
[10] http://www.rue89.com/droguesnews/les-fumeurs-de-cannabis-bientot-en-stage-de-reeducation
[11] http://www.rtl.fr/fiche/809843/securite-routiere-les-tests-salivaires-anti-cannabis-en-vigueur.html
[12]http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080811.FAP9568/le_nouveau_test_antidrogue_au_volant_entre_en_service.html
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« Cannabis et détection salivaire »
Pascal Kintz
X'pertise Consulting, Laboratoire ChemTox, 3 rue Gruninger, 67400 Illkirch
Le cannabis
Cannabis sativa variété indica appartient à la famille des cannabinacées et à l’ordre des urticales. Parmi les 60 cannabinoïdes contenus dans la plante, essentiellement dans les feuilles et les sommités florales, le !9-tétrahydrocannabinol (THC) constitue le principal responsable des effets chez l’homme. La teneur en THC est très variable selon les conditions de culture, pouvant dépasser 20% dans le cas de cultures sous serre aux conditions parfaitement contrôlées. Après inhalation, le THC pénètre dans la circulation sanguine puis, très lipophile, va se fixer sur les tissus riches en lipides et en particulier au niveau du cerveau. Ses effets chez l’homme reposent sur l’existence des récepteurs CB1 (essentiellement au niveau central) et CB2 (surtout présents au niveau périphérique). Après inhalation, 15 à 50 % du THC présent dans la fumée sont absorbés et passent dans le sang. Cette absorption est très rapide, les concentrations sanguines maximales sont obtenues 7 à 10 minutes après le début de l'inhalation et sont inférieures (en fonction de la quantité fumée) à 10 ng/ml après 60 minutes et tendent ensuite rapidement sous le ng/ml. Au niveau du foie, le THC est métabolisé en 11-hydroxy-THC (ou 11-OH-THC), puis en acide 11-nor-THC carboxylique (THC-COOH).
La salive
Le prélèvement de salive est considéré comme non-invasif et peut être effectué sous contrôle
Certaines considérations pratiques doivent être retenues à propos du dépistage des conducteurs sous
l’emprise de stupéfiants. Tout comme dans le cas de l’alcool au volant, des contrôles systématiques, simples (en particulier face à la difficulté à
recueillir des urines au bord de la route), non invasifs et fournissant un résultat quasi immédiat doivent pouvoir être effectués par des officiers de
police ne disposant que d’une formation scientifique minimale. Il existe une demande croissante pour des tests de dépistage (aussi dans le cadre des dépistage
en entreprise) pouvant être effectués sur le site même du prélèvement de l’échantillon. Récemment, quelques prototypes ont été introduits pour un dépistage
rapide des substances psychotropes dans la salive:
Conclusion
2. Kintz et coll, Testing for cannabis in saliva of impaired drivers, Blutalkohol, 2000, 37, 89-92
3. Kintz et coll, Detection of cannabis in oral fluid and forehead wipes from impaired drivers, J Anal Toxicol
2000, 24, 557-561
4. Niedbala et coll, Detection of marijuana use by oral fluid and urine analysis, J Anal Toxicol 2001, 25,
289-303
5. Huestis et coll, Relationship of THC concentrations in oral fluid after controlled administration, J Anal
Toxicol 2004, 28, 394-399
6. Niedbala et coll, Passive smoke exposure and oral fluid testing, J Anal Toxicol 2004, 28, 546-552
[1] Rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, version abrégée « Le cannabis », Les presses universitaires de Montréal, 2002. pp.112-115.
[2] OFDT, « Cannabis données essentielles », pages 107-108 et OFDT/CEESAR, INRETS, Groupe SAM, Etude SAM « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » Eléments de conclusions, octobre 2005, pages 2 et 3.
[3] Rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, version abrégée « Le cannabis », Les presses universitaires de Montréal, 2002. pp. 108-110.